Succession d'un titulaire de compte décède

L’épouse divorcée d’un titulaire de compte décédé a sollicité l’Ombudsman afin qu’il demande à la banque de lui verser 50 % des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom du défunt. Elle fondait sa prétention sur une décision judiciaire du pays de son domicile. L’Ombudsman, à l’instar de la banque, a conclu que la requérante devait s’adresser aux héritiers du défunt.

Dans une décision judiciaire étrangère, à laquelle étaient parties les héritiers et l’épouse divorcée du titulaire de compte, il avait été décidé que celle-ci avait droit à 50 % des avoirs déposés auprès de la banque au nom du défunt. En se fondant sur cette décision, l’épouse divorcée a demandé à la banque de lui verser sa part des avoirs. La banque a refusé, exigeant le consentement de l’exécuteur testamentaire ou de l’ensemble des héritiers du titulaire de compte décédé avant de procéder au versement. L’épouse divorcée, en désaccord avec cette décision, a soutenu que les héritiers et l’exécuteur testamentaire refuseraient de signer les documents nécessaires. Elle s’est alors tournée vers l’Ombudsman afin qu’il entame une procédure de médiation avec la banque.

L’Ombudsman n’a pu répondre aux attentes de l’épouse divorcée. En effet, même s’il ne connaissait pas en détail le droit du pays de domicile des parties, il était d’avis qu’une décision rendue par un tribunal civil n’oblige en principe que les parties mentionnées dans ladite décision. Or, la banque n’était pas partie à la procédure durant laquelle les relations patrimoniales entre l’épouse et son ex-mari ou les successeurs légaux de celui-ci ont été réglées. L’épouse divorcée ne peut faire valoir les éventuels droits que lui confère la décision judiciaire étrangère qu’à l’encontre des autres parties à cette décision. L’identité des successeurs légaux du titulaire de compte doit en principe être déterminée conformément au droit suisse. L’article 479 du Code suisse des obligations et l’article 24 de la Loi fédérale sur les titres intermédiés disposent qu’une banque doit remettre les avoirs déposés auprès d’elle aux héritiers du titulaire de compte décédé. Ces dispositions s’appliquent même si des tiers, tels que les créanciers du défunt ou, en l’espèce, l’épouse divorcée, font valoir des droits sur les avoirs. Par conséquent, selon l’Ombudsman, il convenait de se ranger à l’avis de la banque, qui exigeait que l’exécuteur testamentaire ou les héritiers consentent au versement et que l’épouse divorcée s’adresse à eux pour faire valoir ses droits.